Newsletter septembre 2024

Editée par Bohnet F., Carron B., Eggler M. et Varin S., avec la participation de


Il est encore temps de s'inscrire à la 2e édition !

Le 23e Séminaire sur le droit du bail se déroulera à Neuchâtel, en deux éditions identiques, les

Les thèmes ci-après seront abordés :

  • Les délais en droit du bail - 20 ans après, M. François Bohnet, avocat, professeur à l'Université de Neuchâtel
  • Actualités cantonales par les avocat·e·s spécialistes FSA droit du bail, Me Isabelle Salomé Daïna,  Me Sarah Perrier, Me Maud Volper, Me Damien Tournaire, Me Clémence Morard-Purro, Me Magalie Wyssen, Me Loris Magistrini
  • L'enrichissement illégitime en droit du bail, M. Blaise Carron, avocat, professeur à l'Université de Neuchâtel
  • L'usage de la chose louée, M. Pierre Stastny, avocat, juriste à l'Asloca, Genève
  • L'organisation judiciaire et la réalisation des droits en matière de bail, Mme Patricia Dietschy, professeure à l’Université de Lausanne, juge suppléante au Tribunal cantonal vaudois
  • Protection des données dans le domaine du bail à loyer, Mme Marie-Laure Percassi, avocate, collaboratrice scientifique à l'Université de Neuchâtel
  • La liquidation des rapports de bail à loyer : la théorie au service de la pratique, Mme Aurélie Gandoy, avocate, chargée de cours à l'Université de Fribourg
  • Le parlement durcit le droit du bail... et le peuple vote !
    Débat politique
    animé par M. Yves-Alain Cornu, journaliste à la RTS, avec M. Christian Dandrès, Conseiller national, avocat, juriste auprès de l'Asloca, Genève et M. Olivier Feller, Conseiller national, Directeur de la chambre vaudoise immobilière (CVI), Secrétaire général de la Fédération romande immobilière (FRI), Lausanne
  • ...et la traditionnelle présentation à trois voix de la jurisprudence des deux dernières années

Programme détaillé et inscription

TF 2C_512/2023 du 5 juin 2024

Marchés publics; notion de décision; délai de recours et publication sur SIMAP; protection de la confiance; art. 15 AIMP 2001

Notion de décision – Rappel des principes (consid. 3.4.1). Un courrier contenant le résultat d’un appel d’offres constitue une décision puisqu’il produit des effets contraignants sur les parties. Une motivation insuffisante ne remet pas en cause cette qualification ; elle peut tout au plus rendre la décision attaquable (consid. 3.4.4).

Délai de recours et publication sur SIMAP – Une publication du résultat de l’appel d’offre sur la plateforme SIMAP, intervenue postérieurement à la notification individuelle de la décision par voie postale, ne fait pas courir de nouveau délai de dix jours pour recourir ni ne prolonge celui qui court en raison de la décision notifiée (consid. 3.5.2). C’est le cas même pour une décision insuffisamment motivée (consid. 3.5.3). Il en est autrement uniquement lorsque le courrier individuel renvoie expressément à la publication du résultat sur la plateforme SIMAP (consid. 4).

Protection de la confiance – Rappel des principes (consid. 5.1). Le chef de projet de l’autorité adjudicatrice ne peut pas être considéré comme une personne compétente pour donner des renseignements, en particulier sur des questions juridiques comme les délais de recours. Cela était reconnaissable pour des entreprises professionnelles actives dans le secteur de la construction (consid. 5.2).

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Marchés publics Procédure Publication prévue

Analyse de l'arrêt TF 2C_512/2023

Léonard Bruchez

Avocat, spécialiste FSA en droit de la construction et de l'immobilier

Du point de départ du délai de recours contre une décision d’adjudication communiquée aux soumissionnaires par courrier suivie d’une publication sur la plateforme SIMAP

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TF 4A_106/2024 du 6 août 2024

Contrat d’entreprise; entreprise générale, sous-traitance et légitimation passive; art. 18 CO

Entreprise générale, sous-traitance et légitimation passive – Dans le cadre de travaux consistant à relier deux sites industriels, l’entreprise générale en charge du projet a confié les travaux de construction d’une passerelle métallique à une société sous-traitante. Le sous-traitant a facturé ses prestations à l’entreprise générale. Face au refus de s’exécuter de cette dernière, le sous-traitant s’est tourné vers le maître d’ouvrage, qui n’a payé que la partie des montants réclamés pour le matériel. Faute pour le sous-traitant d’avoir démontré que les prestations visées par les factures et bons de régie produits en procédure avaient été commandés par le maître d’ouvrage, il n’est pas arbitraire de considérer que l’existence d’un contrat entre le maître et le sous-traitant n’a pas été démontrée. En effet, il est clair que le sous-traitant considérait avoir contracté avec l’entreprise générale à laquelle il a adressé ses factures en premier lieu (consid. 3.1 et 3.3).

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Contrat d'entreprise Partie générale du CO

TF 4A_63/2023 du 29 juillet 2024

Contrat d’entreprise; légitimation passive; art. 18, 40, 718a et 814 CO

Légitimation passive (art. 18, 40, 718a et 814 CO) – Dans le cadre d’un contrat portant sur des travaux dans un fitness, il n’est pas arbitraire de retenir que la société exploitante avait la légitimation passive et non la personne physique ayant commandé les travaux. Faute de contrat ou de devis écrit, la cour cantonale a déterminé la volonté réelle des parties à la conclusion du contrat. En l’occurrence, les travaux avaient un lien avec le but social de l’entreprise, à savoir l’exploitation du fitness. De plus, selon une règle d’expérience, lorsqu’un associé d’une société commande des travaux à effectuer dans les locaux de celle-ci, lesdits travaux ne sont pas commandés par l’associé à titre personnel, mais pour le compte de la société pour laquelle il agit en tant qu’organe. Le fait que l’associé commanditaire avait demandé à l’entrepreneur de faire apparaître son nom sur la facture et non celui de la société n’y change rien, dès lors que l’entrepreneur savait que cette demande résultait d’un litige entre associés du fitness (consid. 3).

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Contrat d'entreprise Partie générale du CO

TF 4A_289/2024 du 16 juillet 2024

Convention collective de travail; arbitrage interne; peine conventionnelle pour violation de l’interdiction de faire concurrence à l’employeur; art. 393 let. e CPC

Peine conventionnelle pour violation de l’interdiction de faire concurrence à l’employeur La Convention nationale du secteur principal de la construction prévoit l’interdiction pour les travailleurs d’accomplir du travail professionnel pour un tiers, dans la mesure où ils lèseraient leur devoir de fidélité et feraient concurrence à son employeur. La Convention collective du travail du secteur principal de la construction du canton du Valais précise cette obligation, notamment en ce sens que cette interdiction est valable, y compris lorsque le travailleur ne fait pas concurrence à son employeur, respectivement y compris lorsqu’il n’est pas rémunéré. Le TF valide le raisonnement du Tribunal arbitral qui a retenu que la notion de « travail professionnel » inclut tous les travaux entrant dans le champ d'application de la CCT et ne se limite pas à l’activité professionnelle effectivement exercée par les intéressés (consid. 3.2).

En l’espèce, une amende de CHF 600.- prononcée contre trois constructeurs de route est ainsi confirmée. Ces derniers avaient aidé un ami à réaliser les aménagements extérieurs de sa piscine construite dans son jardin. Ces travaux ont été effectués sur un samedi de congé et sans rémunération.

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Convention collective de travail (CCT) Arbitrage interne

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