Newsletter mai 2023

Editée par Bohnet F., Eggler M. et Varin S. avec la participation de Rüttimann P.


Präjudizienbuch ZPO 2023, 2. Auflage

Nicht Lehre, sondern Praxis:
Die veröffentlichte und unveröffentliche Rechtsprechung des Bundesgerichts zur ZPO.


Autor

  • François Bohnet ist ordentlicher Professor für Zivilprozessrecht und Anwaltsrecht an der Universität Neuenburg und praktizierender Anwalt.
  • Lorenz Droese ist Ordinarius für Zivilverfahrensrecht an der Universität Zürich.

Rechtsprechung

Ein Präjudizienbuch für die ZPO: Das Nachschlagewerk für Praktikerinnen und Praktiker.
Berücksichtigt sind die seit Inkrafttreten der ZPO ergangenen Entscheide und die ältere Rechtsprechung, soweit sie weiterhin von Bedeutung ist. Das Präjudizienbuch ermöglicht Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, Gerichtspersonen sowie Anwaltskandidatinnen und –kandidaten leichten und direkten Zugriff auf das jeweils einschlägige Urteil des Bundesgerichts.
h ZPO bietet eine umfassende und strukturierte Darstellung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Schweizerischen Zivilprozessordnung. Berücksichtigt werden alle seit Inkrafttreten der ZPO ergangenen, relevanten Entscheide, ebenso zahlreiche ältere Entscheide, die weiterhin von Bedeutung sind.

Bestellen

PPE 2023

5e séminaire sur la PPE

Organisé par: Séminaire sur le droit du bail

Informations et inscription

TF 5A_784/2021, 5A_793/2021, 5A_794/2021 du 27 février 2023

Copropriété; suppression d’une copropriété; vente aux enchères publiques; art. 650 ss CC; 229 ss CO; ORFI

Suppression d’une copropriété (art. 650 ss CC ; art. 229 ss CO) – Chaque copropriétaire a le droit de demander la suppression de la copropriété (sous réserve des motifs d’exclusion mentionnés dans la loi). Si les copropriétaires ne parviennent pas à s’entendre sur le mode de dissolution, le juge ordonne le partage corporel de la chose ou, si cela n’est pas possible sans diminution notable de sa valeur, sa vente aux enchères publiques ou entre copropriétaires. Le tribunal doit décider en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce. Les contrats de vente conclus par voie d’enchères sont régis par les art. 229 à 236 CO : l’objet est en premier lieu les ventes aux enchères publiques volontaires (art. 229 al. 2 CO) ainsi que les ventes forcées (art. 229 al. 1 CO), qui sont toutefois exclusivement soumises à la LP.

Règles applicables à la vente aux enchères publiques au sens de l’art. 651 al. 2 CC – Le point litigieux est de savoir si les règles fixées par le tribunal de partage pour la vente aux enchères publiques, y compris l’estimation du bien par un expert désigné par le Tribunal, sont contraignantes ou si la vente aux enchères publiques est régie par la vente forcée d’immeubles selon la LP, qui offre la possibilité de procéder à une nouvelle estimation (art. 9 al. 2, art. 99 al. 2 ORFI).

Le Tribunal fédéral constate qu’il n’a jamais eu à trancher la question (consid. 3.4.1) et que les pratiques cantonales considèrent comme déterminantes les conditions d’enchères fixées par le tribunal de partage, ainsi que les art. 229 ss CO, en lien avec les dispositions de droit cantonal relatives à la vente aux enchères publiques (consid. 3.4.2). La doctrine indique également que la vente aux enchères publiques au sens de l’art. 651 al. 2 CC n’est pas considérée comme une vente forcée au sens de la LP ou de l’ORFI et qu’il revient plutôt au tribunal du partage de fixer les conditions de la vente aux enchères, dans la mesure où les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les détails, en tenant compte des ordonnances cantonales sur la vente aux enchères. Sont considérées comme des « ventes volontaires » non seulement les aliénations fondées sur la libre volonté, mais aussi les ventes aux enchères prévues par la loi dans de nombreuses dispositions, comme l’art. 651 al. 2 CC (consid. 3.4.3). Le Tribunal fédéral est d’avis que même si le caractère « volontaire » de la vente devait être nié, cela ne conduirait pas à l’application des règles de la LP et de l’ORFI, mais uniquement à l’application des règles cantonales, la participation d’un office dans le processus n’étant pas déterminante (consid. 3.5.2). Par conséquent, les modalités du partage ordonnées par le tribunal du partage sont contraignantes et notamment la désignation d’un expert déterminé pour l’estimation du bien ; l’office des poursuites n’a pas à procéder à une nouvelle estimation au sens de l’art. 9 al. 2 ORFI, sous réserve d’un accord contraire des parties (consid. 3.5.5).

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Copropriété LP Contrat de vente Publication prévue

Commentaire de l'arrêt TF 5A_784/2021, 5A_793/2021, 5A_794/2021

Pierre Rüttimann

Avocat spécialiste FSA droit de la construction et de l’immobilier, M.B.L.-HSG, LL.M., Mangeat Avocats Sàrl

Fin de la copropriété : droit applicable à la vente aux enchères publiques

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TF 4A_378/2022 du 30 mars 2023

Contrat de prêt; acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger; principe de disposition; action en libération de dette; enrichissement illégitime; art. 2 ss LFAIE; 62 ss CO; 83 LP; 58 CPC

Acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (art. 2 ss LFAIE) – Rappel des principes. Les actes juridiques relatifs à l’acquisition d’un immeuble sont nuls si l’acquéreur exécute l’acte juridique sans demander l’autorisation (art. 26 al. 2 let. a LFAIE). La nullité doit être observée d’office ; elle a pour conséquence que les prestations peuvent être réclamées dans un délai d’un an à partir du moment où le requérant a eu connaissance de son droit à la restitution (consid. 3.1).

Principe de disposition (art. 58 CPC) – Rappel des principes (consid. 4.2 et 4.3). Action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) – Rappel des principes (consid. 4.3.1 et 4.3.2). L’objet du litige dans la procédure de libération de dette est limité dans la mesure où il doit y avoir une identité entre la créance invoquée par le créancier dans la procédure de poursuite et celle reconnue par le tribunal dans la procédure en libération de dette (consid. 4.3.2). Dans la procédure de poursuite, l’objet du litige est fixé par le commandement de payer ; le motif de la créance doit, avec le reste du contenu du commandement de payer, renseigner la personne poursuivie sur le motif de la poursuite (consid. 4.3.3). Toutefois, la seule indication du motif juridique dans la réquisition de poursuite ou le commandement de payer ne permet pas de conclure que la poursuite se limite à ce motif juridique. Cette indication ne sert en principe qu’à décrire de manière simplifiée les faits dont la créance est déduite. Même si le commandement de payer mentionne une prétention contractuelle, il n’exclut pas les prétentions qui peuvent être fondées sur le droit de l’enrichissement illégitime, le droit quasi contractuel ou le droit délictuel (consid. 4.3.4).

En l’espèce, le commandement de payer réclamait le remboursement d’un prêt, lequel était nul puisqu’il visait l’acquisition d’un immeuble en Suisse par une société détenue par une personne étrangère. Le Tribunal fédéral reconnaît que le droit au remboursement découlant du contrat de prêt et le droit à la restitution sur la base de l’art. 26 al. 4 let. b LFAIE proviennent du même état de fait à l’origine de l’octroi de la somme prêtée sur la base du contrat de prêt. Que cela se fasse sur la base d’un contrat de prêt valable ou sur la base du droit de l’enrichissement illégitime, ne joue aucun rôle pour l’identité de la créance. Par conséquent, le Tribunal précédent pouvait rejeter l’action en libération de dette en reconnaissant l’existence de la créance en remboursement sur la base de l’art. 26 al. 4 LFAIE (consid. 4.3.6).

Enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) – La restitution de prestations en espèces selon l’art. 26 al. 4 let. b LFAIE s’effectue selon les dispositions relatives à l’enrichissement illégitime, conformément aux art. 62 ss CO. En l’espèce, le contrat de prêt était nul et donc inefficace dès le début (ex tunc). La constatation de la nullité ne nécessitait pas de constatation judiciaire séparée, mais intervenait de plein droit. En conséquence, il existait déjà une créance en restitution échue au sens de l’art. 26 al. 4 let. b LFAIE, dès le versement du montant du prêt à la recourante. Les intérêts moratoires courent dès la notification du commandement de payer (consid. 5.1.2). Faute de remboursement en nature et de bonne foi de l’enrichi, qui connaissait la nullité du contrat de prêt, les art. 64 et 65 CO ne sont pas applicables (consid. 5.1.3).

Droit d’être entendu – Une partie ne saurait se prévaloir d’une violation du droit d’être entendu et plus singulièrement d’une application surprise d’une règle de droit, lorsque le Tribunal a appliqué la règle de remboursement de l’art. 26 al. 2 let. b LFAIE et que la partie adverse avait invoqué la nullité du contrat de prêt sur la base de de l’art. 26 al. 2 let. a LFAIE, la première étant une conséquence de la seconde (consid. 7.3).

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Contrat de prêt Propriété/Possession LP Procédure

TF 4A_48/2023 du 22 mars 2023

Contrat de prêt; interprétation du contrat; art. 18 CO

Interprétation du contrat (art. 18 CO) – Rappel des principes (consid. 5.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral admet qu’il n’est pas arbitraire de retenir que l’intention réelle des parties était de signer un contrat concernant des montants qui avaient été avancés avant la signature du contrat. En effet, la convention de prêt reflétait la volonté réelle et concordante des parties, puisque l’emprunteuse y reconnaissait devoir la somme de CHF 200'000.- au prêteur et s’engageait à la lui rembourser au plus tard à la remise des clés de sa villa. En outre, la convention ne contenait aucune clause stipulant que la somme prêtée devait être versée en mains de la notaire ou sur un quelconque compte bancaire en faveur de l’emprunteuse, ce qui tendait à confirmer que la somme avait déjà été mise à disposition de l’emprunteuse sous forme d’avances. Le contexte conduit à la même conclusion : la cause de cette obligation était de permettre au prêteur/promoteur de couvrir les frais annexes de la promotion immobilière (honoraires d’architectes, commission de courtage, frais de mise en valeur, etc.) qu’il avait accepté d’assumer dans un premier temps, pour le compte de l’emprunteuse, dans le but de construire sa villa. La notaire avait également confirmé cette interprétation (consid. 5.2 et 5.3).

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Contrat de prêt

TF 4A_452/2022 du 16 mars 2023

Contrat d’entreprise; déductions et prix forfaitaire; avis des défauts; compensation; art. 367 ss CO; 163 Norme SIA

Interprétation du contrat – Rappel des principes (consid. 4.4.1).

Déductions et prix forfaitaire – Il n’est pas arbitraire de retenir que le prix forfaitaire contenu dans un contrat d’entreprise constitue la somme forfaitaire effectivement due, compte tenu d’éventuelles déductions déjà effectuées, lorsque ces déductions étaient prévues dans la rubrique « Décompte » des Conditions générales de construction, dont le préambule contient au surplus la phrase suivante : « [s]ofern und soweit nicht Pauschalen vereinbart » (consid. 4.4.2).

Avis des défauts – Les défauts constatés mais non signalés sont considérés comme approuvés conformément à l’art. 163 de la norme SIA 118. La norme SIA 118 ne contient aucune disposition sur le contenu de la réclamation, raison pour laquelle l’art. 367 CO est applicable à cet égard (consid. 6.2). L’avis des défauts doit être étayé de manière appropriée, indiquer au moins les défauts, le cas échéant leur emplacement ainsi que leur ampleur et exprimer que le maître n’accepte pas l’ouvrage comme conforme au contrat et qu’il entend rendre l’entrepreneur responsable. Inversement, il n’est pas nécessaire que le commettant indique les causes du défaut (consid. 6.3).

En l’espèce, un avis des défauts qui ne précise pas clairement si c’est l’entrepreneur ou un autre artisan qui est tenu pour responsable n’est pas suffisant (consid. 6.4.1 et 6.4.2). De la même façon, il n’est pas suffisant de simplement qualifier une partie d’ouvrage de défectueuse ou devant être réparée (consid. 6.4.3).

Compensation – En l’espèce, les créances compensantes n’ont pas été alléguées et prouvées à suffisance (consid. 7).

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Contrat d'entreprise Prix de l'ouvrage Défauts/Garantie Normes SIA

TF 4A_365/2022 du 16 décembre 2022

Contrat d’entreprise; avance de frais pour l’exécution par substitution; art. 367 ss CO

Avance de frais pour l’exécution par substitution – Le maître qui a le droit de faire réparer un défaut de l’ouvrage par un tiers aux frais de l’entrepreneur a également le droit d’obtenir une avance sur les frais d’exécution de remplacement. L’ordre de grandeur de l’avance doit être plausible, ce qui n’est pas contesté en l’espèce (consid. 3.3.2). Le maître est tenu de faire le décompte des coûts à l’issue de la réparation par le tiers et de restituer à l’entrepreneur l’éventuel excédent. Une éventuelle demande de remboursement est exclue si une décision détaillée a déjà été prise sur l’étendue des travaux de réparation. Une estimation de l’avance de frais basée sur des clarifications détaillées telles qu’une expertise n’entraîne pas en soi d’effet contraignant, mais tout au plus des exigences de motivation accrues en ce qui concerne la justification d’un écart par rapport au montant avancé. En tout état de cause, le maître doit restituer l’intégralité du montant s’il ne fait pas procéder à la réparation dans un délai raisonnable (consid. 3.3.3). En l’espèce, l’instance précédente a respecté le droit en accordant l’avance en précisant qu’un décompte devrait être effectué après l’exécution par substitution.

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Contrat d'entreprise Défauts/Garantie

TF 1C_118/2023 du 30 mars 2023

Garantie de la propriété; accès aux parcelles privées par les autorités communales; art. 26 et 36 Cst.

Restriction aux droits fondamentaux (art. 36 Cst.) – Rappel du principe (consid. 3.2).

La décision prévoyant la visite d’agents communaux sur des parcelles privées en vue d’un contrôle des raccordements privés au collecteur communal (égoût/puits) est une restriction de la garantie de la propriété admissible. Cette démarche faisait suite au signalement par un agent de la police municipale de la présence de mauvaises odeurs, provenant vraisemblablement des réseaux d’égoûts. La visite reposait sur une disposition du règlement communal, était justifiée par un intérêt public à vérifier la fonctionnalité d’un ouvrage touchant également d’autres citoyens et était proportionnelle, puisqu’il n’avait aucun impact défavorable sur les parcelles concernées ou leurs propriétaires (consid. 3.3 - 3.6).

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Propriété/Possession

TF 1C_254/2021 du 02 mars 2023

Expropriation; indemnité d’expropriation; art. 26 al. 2 Cst.

Indemnité d’expropriation – Rappel du principe. Conformément à l’art. 26 al. 2 Cst., l’expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière (consid. 3.1).

Terrains menacés de dangers naturels – Une jurisprudence de longue date part du principe que les terrains menacés par des dangers naturels ne peuvent a priori pas avoir le caractère de terrain à bâtir du point de vue du droit de l’expropriation. Il en est ainsi même si le terrain est déjà construit et que l’utilisation existante doit être interdite en raison de la survenance de dangers. De même, la jurisprudence antérieure nie tout droit découlant d’une expropriation matérielle lorsque le terrain menacé par des dangers naturels n’est pas formellement exproprié, mais soumis à une interdiction d’utilisation. Cette jurisprudence a toutefois été nuancée dans un arrêt récent, dans lequel il a été reconnu qu’il faut le cas échéant tenir compte de la circonstance que l’expropriation sert à la réalisation d’un ouvrage qui vise à protéger d’autres terrains et des infrastructures publiques. Lorsque c’est le cas et qu’un autre terrain aurait pu être exproprié à la place du terrain concerné, la perte de l’utilité de la construction n’est finalement pas uniquement due au danger naturel, mais également à l’ouvrage. Il se justifierait donc d’indemniser l’expropriation d’une telle parcelle au prix du terrain à bâtir (consid. 3.2).

En l’espèce, les parcelles expropriées, situées en zone à bâtir mais non équipées, n’étaient pas constructibles, en raison du risque persistant de chutes de pierres et de blocs, aggravé par la problématique du permafrost. La mesure d’expropriation a touché de la même manière tous les propriétaires de biens immobiliers situés dans la zone menacée par les éboulements. C’est donc à raison que l’indemnité d’expropriation n’a pas été calculée selon la valeur vénale en zone à bâtir, mais selon sa valeur après évaluation des dangers et a été fixée à 10 francs/m2 (consid. 3.4).

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Propriété/Possession

TF 5A_822/2022 du 14 mars 2023

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs; rectification des vices de forme; retrait d’une requête; droit de réplique inconditionnel; maxime des débats; charge de l’allégation et renvoi à une pièce; art. 837 et 961 CC; 55, 65, 132, 221 ss CPC

Rectification des vices de forme (art. 132 CPC) – Rappel des principes (consid. 3.3.1).

Retrait d’une requête (art. 65 CPC) – Rappel des principes (consid. 3.3.2). Celui qui retire une demande devant le tribunal compétent pour statuer ne peut plus intenter un deuxième procès contre la même partie sur le même objet du litige si le tribunal a déjà notifié la demande au défendeur et que celui-ci ne consent pas au retrait.

Droit de réplique inconditionnel – Dans l’exercice du droit de réplique, il ne s’agit en principe que de pouvoir prendre position sur des pièces versées au dossier de la procédure. Des compléments de contenu des faits ne sont admissibles, si tant est qu’ils le soient, qu’aux conditions du droit des nova (art. 229 et 317 CPC).

Les demandes d’annotation de l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs au sens de l’art. 961 al. 1 ch. 1 CC doivent être effectuées en procédure sommaire, dans laquelle un seul échange d’écritures a lieu, sous réserve d’une décision différente du juge et du droit de réplique inconditionnel. Il n’existe donc aucun droit pour les parties de s’exprimer deux fois sur l’affaire. En principe, la clôture du dossier intervient après une seule prise de position. Si le tribunal ordonne exceptionnellement un deuxième échange d’écritures, les nova sont admissibles sans restriction ; dans ce cas, la clôture du dossier n’intervient qu’avec le deuxième échange d’écritures (consid.  3.3.6.1). Pour la partie qui requiert l’annotation d’une inscription préventive d’une hypothèque légale des artisans et des entrepreneurs, la clôture du dossier intervient donc en principe au moment du dépôt de sa requête (consid. 3.3.6.2).

Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 837 CC) – Rappel des principes et délais (consid. 4.1). Maxime des débats (art. 55 CPC) – Rappel des principes (consid. 4.3 et 4.4). Charge de l’allégation et renvoi à une pièce (art. 221 ss CPC) – Rappel des principes (consid. 6.3.2.2).

Si un entrepreneur demande, après la fin des travaux, l’annotation d’une inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, il lui incombe de prouver les faits qui constituent la base juridique de la créance donnant droit au gage, à savoir en particulier la conclusion du contrat et les travaux effectués. Ces faits sont ceux qui déterminent l’étendue de la créance et dont résulte la propriété de la créance gagée. Il doit démontrer que les travaux de construction, de par leur nature, donnent droit à l’hypothèque et prouver la date d’achèvement des travaux. Il est en outre tenu de prouver le terrain en faveur duquel les travaux de construction ont été effectués ainsi que la propriété du défendeur sur le terrain. En procédure sommaire, il ne suffit pas de mentionner dans la requête les faits pertinents dans leurs grandes lignes, pour attendre de voir quels faits allégués sont contestés par la partie adverse. Au contraire, la partie requérante doit, dans l’attente des contestations de la partie adverse, étayer suffisamment son exposé des faits dès sa première requête (consid. 4.4).

En l’espèce, l’entrepreneur qui ne précise pas jusqu’à quelle date ont été effectués des travaux couverts par les contrats d’entreprise ne satisfait pas les exigences en matière d’allégation. S’il se fonde sur un rapport de régie portant sur des travaux supplémentaires, il lui incombe d’alléguer que les travaux seraient liés entre eux de telle sorte qu’ils formeraient un tout, raison pour laquelle les « travaux supplémentaires » seraient déclencheurs du délai (consid. 5.3). Les rapports de régie n’ont pas été élevés au rang d’allégation de faits, faute d’avoir expliqué les informations pertinentes qu’ils contenaient (consid. 6.3).

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Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs Procédure

TF 2C_296/2022 du 22 mars 2023

Marchés publics; question juridique de principe; modification de l’offre; art. 83 LTF; AIMP

Question juridique de principe (art. 83 let. f LTF) – Rappel des principes (consid. 1.3).

Le Tribunal fédéral déclare les recours irrecevables en niant l’existence d’une question juridique de principe au sens de l’art. 83 let. f LTF. Il rappelle certains principes du droit des marchés publics, appliqués en l’espèce.

Modifications de l’offre – Le principe est celui de l’inaltérabilité des offres après leur dépôt auprès de l’autorité adjudicatrice, les rectifications ne pouvant intervenir qu’en cas d’erreurs manifestes. L’existence d’une telle erreur manifeste ne doit toutefois pas être prise à la légère en raison du risque d’abus. Les erreurs de calcul et d’écriture ne sont manifestes que si, à partir d’un certain passage de texte mathématique ou linguistique, il est objectivement et indubitablement établi que le soumissionnaire n’a pas voulu exprimer ce qu’il a écrit, mais qu’il a voulu exprimer quelque chose d’autre. L’erreur n’est manifeste que si elle ressort déjà en tant que telle de l’offre elle-même, sans qu’une indication ou d’autres explications du soumissionnaire ne soient nécessaires, c’est-à-dire si l’erreur saute aux yeux à la lecture de l’offre (consid. 1.4.1). La volonté réelle d’un soumissionnaire peut résulter aussi bien de l’offre et des circonstances que de la demande d’explications au soumissionnaire. Lorsque l’erreur n’est pas manifeste ou que la volonté réelle ne peut pas être déterminée objectivement, l’offre doit être interprétée de bonne foi. En principe, elle reste dans la procédure ; toutefois, le résultat de l’interprétation peut révéler que l’offre doit être exclue parce qu’elle ne répond pas à certaines exigences du droit des marchés publics ou que l’erreur a entraîné une lacune ou une ambiguïté importante (consid. 1.4.3).

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Marchés publics Procédure

TF 6B_1201/2022 du 03 avril 2023

Droit pénal; lésions corporelles simples par négligence; violation des règles de l’art de construire; art 11, 12, 125 al. 1 et 229 CP; 328 CO; 82-83 LAA; OPA; OTConst

Lésions corporelles par négligence (art. 11, 12 al. 3 et 125 al. 2 CP) – Rappel des principes (consid. 2.1.1).

Violation des règles de l’art de construire (art. 229 CP) – Rappel des principes (consid. 2.1.2). Les personnes chargées de la direction et de l’exécution d’un ouvrage sont responsables du respect des règles de l’art dans le domaine de la construction. Elles ne peuvent toutefois pas être tenues pour pénalement responsables de toutes les infractions aux règles sur un chantier ; il convient de déterminer au cas par cas l’étendue des tâches et donc du domaine de responsabilité des personnes concernées. Cela se détermine sur la base des dispositions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées ainsi que des circonstances concrètes. Les règles de protection des travailleurs sur le lieu de travail et de la prévention des accidents des art. 328 al. 2 CO et 82-83 LAA ainsi que celles de l’OPA sont pertinentes. En matière de construction, les règles de l’Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst ; RS 832.311.141) sont déterminantes. La violation de ces normes constitue un indice de non-respect du devoir de diligence au sens de l’art. 12 al. 3 CP.

En l’espèce, un ouvrier a marché dans un trou dans le coffrage du plafond alors qu’il effectuait des travaux auxiliaires pour la construction d’un échafaudage ; il a chuté d’un étage. Le responsable de la sécurité a certes instruit les supérieurs compétents, en particulier le chef monteur d’échafaudages, sur les parties de l’immeuble dont l’accès était autorisé. Toutefois, selon la jurisprudence, il faut s’attendre à un comportement fautif de la part des travailleurs et en particulier des travailleurs auxiliaires pour lesquels on ne peut pas supposer une formation ou des connaissances techniques particulières. Par conséquent, le chef de la sécurité du chantier aurait dû faire sécuriser le lieu de l’accident contre les chutes, ce d’autant plus qu’il n’apparaît pas que cela n’aurait pas été possible ou seulement au prix d’efforts déraisonnables. Les ouvertures dans le sol, même provisoires, doivent être sécurisées, respectivement à tout le moins signalées par un ruban rouge et blanc. Le fait que la zone était délimitée visuellement par des fers d’armature s’avère insuffisant (consid. 2.3.1). Les éléments constitutifs de la lésion corporelle simple par négligence ainsi que de l’infraction de violation des règles de l’art de construire sont remplis (consid. 2.3.2).

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Droit pénal

TF 6B_47/2021 du 22 mars 2023

Droit pénal; homicide par négligence; art 12 et 117 CP; 328 CO; 82 LAA

Homicide par négligence (art. 12 al. 3 et 117 CP) – Rappel théorique sur l’infraction (consid. 3.3.1). Violation d’un devoir de prudence / diligence à observer (consid. 3.3.2 et 3.3.3).

Commission par omission – Rappel des principes (consid. 3.3.4). Selon le principe de subsidiarité, pour délimiter l’action de l’omission, il convient toujours d’examiner en premier lieu s’il existe un acte actif, constitutif d’une infraction, illicite et fautif. Seuls les actes qui ont provoqué ou augmenté le risque qui s’est transformé en résultat constitutif de l’infraction doivent être pris en compte et non pas les actes qui n’ont simplement pas empêché ce risque. Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission. Par conséquent, si une entreprise dangereuse est réalisée sans mesures de sécurité suffisantes, il s’agit en règle générale d’un délit de commission. Le point de rattachement déterminant n’est pas l’omission de mesures de sécurité, mais l’acte consistant à réaliser l’action dangereuse (consid. 4.3).

Position de garant de l’employeur (art. 328 CO et 82 LAA) – Rappel des principes (consid. 5.1).

Un peintre chargé de travaux de peinture sur une benne à ordure d’une boulangerie trouve la mort, lorsque le couvercle de la benne se referme brutalement et l’atteint à la tête. Le responsable de la sécurité de la boulangerie, en charge de la coordination des travaux, a une position de garant vis-à-vis des artisans et entrepreneurs qui interviennent sur la benne à ordure de la boulangerie et ce, même si le lien de subordination fait défaut. Il incombe certes en premier lieu à l’employeur du peintre de lui fournir les instructions nécessaires, ce qui était le cas en l’espèce. En tout état de cause, la position de garant de l’employeur n’exclut pas celle du responsable de la sécurité de la boulangerie. En autorisant l’ouverture manuelle de la benne à ses collaborateurs et au peintre sans les instruire des dangers, de la méthode à suivre et de leurs connaissances en la matière, le responsable de la sécurité de la boulangerie a assumé et étendu sa responsabilité. Il a manqué à son devoir de diligence en ne s’assurant pas que le mode d’emploi serait respecté, alors qu’il connaissait les dangers. Par conséquent, le Tribunal fédéral annule la décision d’acquittement et renvoie la cause pour étudier les autres éléments constitutifs de l’homicide par négligence, lesquels n’avaient pas encore été examinés (consid. 5.3 et 5.4).

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Droit pénal

TF 4A_260/2022 du 07 mars 2023

Poursuites pour dettes et faillites; action en répétition de l’indu; gage immobilier; motivation du recours; art. 86 LP; 818 CC; 42 LTF

Action en répétition de l’indu (art. 86 LP) – Rappel des principes (consid. 1.1).

Motivation du recours (art. 42 LTF) – Rappel des principes. Les conclusions doivent non seulement être chiffrées, mais au surplus elles doivent être justifiées dans la motivation du recours. Il est indispensable qu’à la lecture du mémoire du recourant, le Tribunal fédéral comprenne clairement ce que veut celui-ci et que, s’il admet le recours, il soit en mesure de statuer et de lui allouer les conclusions qu’il a formulées, voire un montant inférieur (consid. 1.2).

En l’espèce, les recourants ont pris des conclusions chiffrées et ont attaqué les intérêts moratoires en matière de gage immobilier, au sens de l’art. 818 al. 1 ch. 2 CC, le taux contractuel de 12% ayant été retenu par l’Office des poursuites au lieu du taux légal de 5%. Ils n’ont toutefois aucunement expliqué comment ils étaient parvenus au montant réclamé, étant précisé que le montant qui aurait été dû au taux de 5% ne correspond pas à leurs conclusions. Partant, le recours est déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante (consid. 1.3).

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Procédure LP Propriété/Possession

TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023

Propriété par étages; droit d’être entendu; art. 5 et 29 Cst.; 52, 53 CPC et 2 CC

Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 53 CPC) – Rappel des principes (consid. 3.3.1). Principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. ; art. 2 CC et art. 52 CPC) – Rappel des principes (consid. 3.3.2). Le droit pour les parties de s’exprimer sur les éléments pertinents porte avant tout sur les questions de fait, alors qu’il n’est reconnu que de manière restreinte pour les questions juridiques, sous réserve des cas dans lesquels l’autorité concernée envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s’est prévalue et ne pouvait raisonnablement supputer la pertinence (consid. 3.3.1).

En l’espèce, la juge de première instance a limité la procédure à la question incidente des pouvoirs de représentation de l’administrateur de la PPE, en citant les parties à comparaître pour une audience portant sur cette question ; elle a ensuite statué en déclarant la requête irrecevable faute de qualité pour agir de l’administrateur, dans une décision écrite. Pour le Tribunal fédéral, le droit d’être entendu de l’administrateur n’a pas été violé, puisque la partie adverse avait demandé à plusieurs reprises que la procédure soit limitée à la recevabilité et notamment à la question de la qualité pour agir de l’administrateur. En effet, le principe de la bonne foi lui imposait de réagir en répondant aux arguments de la partie adverse et en sollicitant l’administration des moyens de preuve qu’il jugeait utiles ; à tout le moins devait-il interpeller la juge sur la limitation de la procédure et la possibilité d’exercer ultérieurement ses droits procéduraux quant à la question de la qualité pour agir, ce qu’il ne prétend pas avoir fait (consid. 3.4.1).

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Procédure PPE
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